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L’imposture du projet SAPIN : sous couvert de ministère « plus fort », une inspection du travail amputée d’une part de son autonomie et exposée aux conflits de compétences
- Les sources juridiques de l’indépendance des agents de contrôle : la convention n°81 de l’Organisation Internationale du Travail
L’inspection du travail a pour mission « de veiller à l’application (…) des (…) dispositions légales relatives au régime du travail, ainsi qu’aux stipulations des conventions et accords collectifs de travail » (art. L. 8112-1 du Code du travail).
Les inspecteurs et contrôleurs du travail disposent à cet effet d’une garantie d’indépendance consacrée par la convention n°81 de l’Organisation Internationale du Travail (OIT). Celle-ci se décline à un double niveau :
– Le personnel de l’inspection doit être « composé de fonctionnaires publics dont le statut et les conditions de service leur assurent la stabilité dans leur emploi et les rendent indépendants de tout changement de gouvernement et de toute influence extérieure indue » (art. 6 de la Convention n°81 de l’OIT).
– Selon l’article 17.2 de la même convention, « il est laissé à la libre décision des inspecteurs du travail de donner des avertissements ou des conseils au lieu d’intenter ou de recommander des poursuites ».
Le Conseil d’Etat déduit de ces stipulations conventionnelles un principe général d’indépendance des inspecteurs du travail, directement invocable dans l’ordre juridique interne et donc opposable à tout texte législatif ou réglementaire contraire (voir par exemple CE 9 octobre 1996 n°167511 ou CE 8 juillet 1998 n°187704). Par ailleurs, à travers une décision du 17 janvier 2008 (n°2007-561), le Conseil Constitutionnel a consacré l’indépendance de l’inspection du travail parmi « les principes fondamentaux du droit du travail au sens de l’article 34 de la Constitution ».
- Etre indépendants pour quoi faire ?
Comme je l’ai indiqué plus haut, la mission légale de l’inspection du travail est particulièrement vaste : il s’agit ni plus, ni moins que de faire appliquer l’ensemble des règles de droit qui encadrent l’exercice du travail salarié : du Code du travail aux conventions collectives en passant par les lois et règlements non codifiés, l’inspecteur du travail est — virtuellement au moins — sur tous les fronts.
S’il existe des sanctions pénales en de nombreuses matières, il est facile de comprendre que les enjeux ne sont pas les mêmes selon que l’on a affaire à un accident du travail, à des salariés non déclarés, au non paiement de salaires, à des cas de recours abusifs aux CDD, à des dépassements des durées maximales de travail ou encore au non respect de telle ou telle obligation administrative. Autrement dit, une application efficace et proportionnée du droit du travail implique de s’adapter à la diversité des situations rencontrées. Or, comment y prétendre autrement qu’en reconnaissant un certain pouvoir d’appréciation aux agents de contrôle ?
Notre excellent ministère lui-même admet dans ses « principes de déontologie pour l’inspection du travail » que le principe de libre décision doit permettre aux agents de contrôle « d’élaborer une réponse adaptée aux circonstances et graduée dans le temps » et in fine « de faire appliquer la législation du travail le plus efficacement possible » (guide DGT « principes de déontologie pour l’inspection du travail », page 22).
En définitive, c’est donc la nature même de la mission des agents de contrôle – pensée sous l’angle de l’application effective du droit du travail et non de la sanction des comportements déviants – qui commande la liberté d’appréciation ainsi que la protection des agents face aux influences extérieures indues, toutes deux consacrées par la Convention n°81 de l’OIT.
- Indépendance et autonomie
Garantie par une convention internationale ayant valeur supra légale, l’indépendance est un obstacle sur le chemin des contempteurs de l’inspection du travail. Impossible de renforcer la ligne hiérarchique, de construire une « ingénierie d’intervention » (voire mon précédent billet), de brider les initiatives individuelles pour circonscrire l’essentiel de l’action de contrôle aux priorités décidées par l’administration centrale et aux déclinaisons locales de la « politique travail » (quelle affreuse expression !), sans en restreindre l’application.
Les « principes de déontologie pour l’inspection du travail » représentent une version modérée de cette doctrine. S’il est question « d’une ligne hiérarchique qui détermine les orientations générales de l’action », l’indépendance y est cependant réaffirmée en tant que « garantie qui s’attache à l’action individuelle de chaque agent » en lien avec « la part d’autonomie » qui leur est reconnue (page 15).
Faisons fi de toutes ces nuances, l’heure est à la reprise en mains ! Enivrée par le projet de réforme de Michel SAPIN qui fait d’elle l’axe structurant de la réorganisation dont elle rêve depuis des années, la hiérarchie oppose désormais l’indépendance à l’autonomie, tel ce Directeur Régional, devant la caméra de France 3 Rhône-Alpes.
A l’extrême, si on suit cette vision pour le moins restrictive, l’activité des agents de contrôle pourrait être intégralement pilotée par les Directeurs d’unités de contrôle, les Responsables d’unités territoriales (qui regroupent les services à l’échelle départementale), les Directeurs régionaux sans oublier, bien sûr, l’administration centrale.
En janvier les grues, en février-mars les risques psychosociaux, au printemps la manutention manuelle, en été le BTP, en automne l’amiante et, pour finir l’année, la durée du travail dans les transports routiers…
Certes, dans le cadre de ces campagnes successives de contrôle, les agents conservent leur liberté d’appréciation. Ils peuvent décider des suites à donner à leurs constats sur la palette des outils juridiques prévus par le Code du travail – choisir entre la lettre d’observations, la mise en demeure et le procès-verbal (voir mon billet sur les suites du contrôle). Mais comment ne pas voir que, sans autonomie, l’indépendance se trouve nécessairement vidée de sa substance ?
L’indépendance n’est pas un principe défini in abstracto, ni un privilège accordé aux agents de contrôle. Elle est une exigence au service d’une mission définie par la loi et par la convention n°81 de l’OIT. Elle ne trouve en réalité son sens que dans une organisation qui permet potentiellement aux agents d’investir tout leur champ de compétence, c’est-à-dire d’intervenir sur l’ensemble des matières qui constituent la réglementation du travail, quelles que soient les priorités ou les modes du moment.
En d’autres termes, l’indépendance des agents de contrôle implique que leur soit reconnue une part substantielle d’autonomie.
A défaut, c’est la finalité même de leur mission – dont elle est un corollaire nécessaire – qui se trouve menacée, à savoir, pour reprendre la terminologie de la convention n°81 de l’OIT sur l’inspection du travail, « l’application des dispositions légales relatives aux conditions de travail et à la protection des travailleurs dans l’exercice de leur profession » (art. 3 ).
Concrètement, cela revient à dire au salarié qui n’est pas payé, à celui qui est en CDD depuis 10 ans, aux représentants du personnel qui peinent à faire valoir leurs droits, aux salariés victimes de harcèlement moral, que ce n’est pas le moment et que leurs demandes ne pourront être traitées que le jour où elles s’accorderont avec les priorités locales ou nationales. C’est aussi laisser libre cours aux rapports de force qui sévissent dans le monde de l’entreprise ; rapports de force dont la brutalité a justifié, historiquement, la création de l’inspection du travail.
Tel est malheureusement le chemin que prend la réforme SAPIN (cf mon précédent billet).
Mais ce n’est pas la seule hypothèque qui pèse sur l’indépendance des agents de contrôle. Il est une autre menace plus insidieuse, plus discrète, dont je n’ai pas encore parlé; il s’agit de la problématique des compétences de contrôle concurrentes.
- Indépendance et compétences concurrentes
Au-delà des unités de contrôle départementales et généralistes dont il a été question jusqu’à présent, le projet SAPIN instaure des unités régionales de contrôle et même – grande nouveauté – un groupe national « de contrôle, d’appui et de veille ».
De quoi s’agit-il ?
– Les unités régionales dessinent les contours d’une inspection du travail parallèle. Leur objet est double. Elles peuvent être centrées sur la lutte contre le travail illégal, auquel cas elles ne sont que le prolongement des actuelles sections ou services spécialisés. D’autres unités régionales auront à connaître de « risques particuliers » (l’amiante essentiellement, mais il peut aussi s’agir des entreprises SEVESO ou du risque chimique par exemple) à définir au sein de chaque DIRECCTE. Elles ont vocation à réaliser nous dit-on « sur des forces dédiées, des actions que les agents des unités de contrôle ne pourraient prendre en charge » (voir le projet d’instruction ministérielle). En clair, dans l’exercice de ses compétences spécialisées, l’unité régionale peut se substituer aux unités départementales de contrôle.
– Le groupe national « de contrôle, d’appui et de veille », quant à lui, est appelé à devenir le GIGN de l’inspection du travail. « Les agents de ce groupe national disposent de pouvoirs de contrôle et de constatations des infractions (…). Ils interviennent en appui des unités de contrôle ou de leur propre initiative sur des sujets d’importance nationale». Soyons toutefois rassurés : « Les agents des unités de contrôle des Direccte demeurent naturellement compétents sur l’ensemble du code du travail » (cf projet d’instruction ministérielle).
Il faut se pincer pour y croire !
Je me réfère encore une fois à mon livre de chevet actuel, à savoir le guide de déontologie élaboré par le ministère du travail. On peut y lire que l’indépendance est « garantie aux agents pour permettre le plein exercice de leur mission dans la recherche de la meilleure effectivité du droit : par exemple, en présence d’infractions, l’agent doit pouvoir décider, sans crainte de pressions indues, de la mise en oeuvre des moyens d’action possibles » (page 16).
En parallèle, il est donné pour instruction à la hiérarchie de « mettre en valeur le principe d’indépendance des agents de contrôle chaque fois que nécessaire, notamment à l’occasion des contestations portant sur les suites que l’agent a réservé à ses constats » (ibid. page 19).
Il est même indiqué que les « influences extérieures indues » contre lesquelles il faut prémunir les agents « peuvent être le fait d’acteurs sociaux, à titre individuel ou collectif, d’élus ou d’autorités politiques, du préfet, de chefs de service d’autres administrations, voire (…) de représentants du système de l’inspection quel que soit leur niveau hiérarchique, relayant les précédents » (ibid. page 17).
Tiens, un « représentant du système de l’inspection » peut porter atteinte à l’indépendance d’un agent de contrôle ! Ca a le mérite d’être dit !
Qu’on m’explique alors comment la promotion du principe d’indépendance au sens de la convention n°81 de l’OIT, lorsque les suites qu’un inspecteur a décidé de donner à ses constats sont contestées, y compris face à d’autres représentants du système de l’inspection du travail, peut être compatible avec un tel empilement de compétences !
Rappelons que l’on a affaire :
– à un double niveau de compétence s’il est question de travail illégal ou de risques particuliers ou encore d’un sujet « d’importance nationale »
– voire même à un triple niveau de compétence, si par malheur notre affaire d’amiante ou de travail illégal est jugée « d’importance nationale » (sic) !
En instituant des compétences concurrentes dans toutes ces matières, l’administration crée une situation où la position prise par un agent de contrôle peut à tout moment être contredite par un autre agent disposant de prérogatives identiques au sein d’un même secteur géographique (la région ou même la France entière s’il s’agit du groupe national de contrôle) : l’un peut par exemple recommander des poursuites pénales là où le premier aurait décidé de ne pas relever les infractions constatées par voie de procès-verbal ou vice-versa.
Dans ces conditions, le principe d’indépendance et plus particulièrement de libre décision n’est plus qu’une coquille vide, expression d’une liberté formelle d’agir dépourvue de toute effectivité : décidez ce que vous voulez, mais ce n’est pas forcément ce qui sera appliqué car des inspecteurs plus compétents pourraient bien se saisir de vos dossiers ! Et ce, de leur propre autorité ou à la demande de la hiérarchie.
Xanpur a dit:
Et qui contrôle les contrôleurs ?
L'étudiant a dit:
Si cette réforme permet un contrôle plus efficace des entreprises, et permets d’établir une politique en matière de contrôle de l’application du droit du travail par les entreprises où est le mal?
Je comprends votre point de vue sur votre perte d’indépendance mais pour moi il s’agit d’une position de principe que vous tenez là, pour conserver votre prêt carré si on peut parler ainsi.
Sur le principe d’indépendance, j’ai bien noté qu’il s’était dégagé un principe général d’indépendance des inspecteurs du travail rattaché à la convention 81 de l’OIT, mais je n’arrive pas à saisir la portée de ce principe en droit, en pratique il me semble très relatif voir artificiel.
En effet, vous oubliez de rappeler que les inspecteurs du travail font parti d’un corps de la fonction publique d’Etat.
L’inspection du travail est rattachée par ses branches départementales et régionales au ministère compétent en matière de travail (organisation déconcentrée). Vous ne faite pas partie d’un établissement public et encore moins d’une autorité administrative INDÉPENDANTE (AAI). Le principe général d’indé des inspecteurs du travail ne s’étend pas à votre direction, elle ne concerne pas les structures mais les hommes.
Vous avez donc un supérieur hiérarchique et tout en haut le ministre. Alors serte vous êtes indépendant dans vos choix, vos « arbitrages » dans le respect de la loi mais si votre supérieur hiérarchique vous demande de contrôler tel établissement ou tel type d’établissement en priorité vous devrez le faire. C’est votre employeur qui vous l’ordonne (lien de subordination ou hiérarchique puisque vous êtes fonctionnaire).
Au delà de l’analyse juridique, en pratique vous n’êtes pas indépendant, vous travaillez pour qui vous paye; l’Etat, vous avez même des devoirs (devoir de réserve par exemple).
En définitive je ne comprends pas quelles seront les conséquences négatives de cette réforme. A mon sens il s’agit d’une volonté de mieux réorganisé par soucis d’efficacité l’inspection du travail. Je ne vois que des avantages (sur le papier).
le seul inconvéniant qui peut toucher les administrés c’est que certains type de contentieux seront délaissés, mis en attente …
Merci de m’apporter des précisions sur la notion d’indépendance en matière d’inspection du travail et de préciser les avantages et inconvéniant (au delà de la perte d’indépendance) qu’entraineront la réforme.
Enfin, merci pour votre blog que je viens de découvrir et où j’ai pu trouver les infos que je cherchais.
LM a dit:
Bonsoir,
je vais peut-être un peu dénoter dans mes remarques vis à vis de certains propos que tient mon collègue (car je suis également IT) , mais ce n’est que pour mieux le rejoindre in fine.
En effet, la question de l’indépendance des agents est fondamentale et peut seule garantir l’atteinte des objectifs notamment rappelés par la convention N°81 de l’OIT. Toutefois, la reprise en main hiérarchique contenue dans la réforme ne va pas fondamentalement changer la donne en la matière, selon moi. Que vaut à l’heure actuelle notre indépendance théorique quand on sait que l’on ne peut ni absorber la totalité des missions qui sont les nôtres (je parle des missions de fond, pas des campagnes et autres actions collectives plus ou moins bidon), ni être totalement maîtres de nos procédures pénales ? Cette indépendance que nous revendiquons, ce n’est pas la réforme à venir qui va nous en priver car, dans les faits, nous ne l’avons plus depuis longtemps. Les interventions de la hiérarchie dans nos petites affaires sont déjà très fréquentes, les pressions des élus, des préfets, des chefs d’entreprises, sont entendues et portent souvent leurs fruits, tôt ou tard. Enfin, le corps judiciaire, s’il ne nous méprise peut-être pas, est à ce point étranger à nos préoccupations qu’il prend à lui seul une terrible part à notre malheur, ou plutôt à celui des salariés.
Sur l’unification du corps de contrôle, là encore, je ne suis pas en accord complet. En tant qu’ancien CT je mesure chaque jour que la portion qui sépare les IT des CT est négligeable comparée à la portion qui les rapproche. L’acte de contrôle est le même (ou devrait l’être) quelque soit la taille de l’entreprise car les droits des salariés ou, plus exactement, l’ordre public social est le même partout. Ce n’est ni plus grave, ni moins grave de ne pas payer les heures supplémentaires d’une personne dans une petite ou dans une grosse entreprise. Les relations aux IRP (Institutions Représentatives du Personnel) elles-mêmes n’obéissent pas à la sacro-sainte, quoique non justifiée, distinction entre les entreprises comptant plus de 50 salariés et les entreprises de taille inférieure. Au cas par cas, bien sûr, on pourra toujours arguer que contrôler PEUGEOT et contrôler le boulanger au coin de la rue, ce n’est pas tout à fait pareil. Certes ! Mais dans ce cas, 2 corps ne suffiraient pas à coller à la diversité des situations. La distinction entre les IT et les CT est artificielle ou, plutôt, purement conventionnelle. On peut l’abolir sans dommage et je me réjouis que cette saloperie de réforme apporte au moins cela.
MAIS …
Ce dont souffre le plus cruellement l’Inspection du Travail en FRANCE est son sous effectif incommensurable, honteux, démentiel. Que les agents aient le grade d’IT de CT ou même qu’ils soient le Pape en personne ne changera rien au fait qu’ils sont trop peu nombreux (et la réforme va encore accroître ce scandale) pour se consacrer efficacement aux défits quotidiens à relever. Combien d’agents dépassent, chaque semaine et en pure perte le temps de travail qui leur est alloué ? Combien d’agents se rendent malades de ne pas avoir pu traiter tel dossier, finir telle procédure ou aider tel salarié, par manque de temps et, il faut bien le dire à la fin, par manque de force ? Notre beau métier se meure, victime de son succès.
Alors bien sûr l’alchimiste SAPIN a LA solution ! Réorganiser les agents de contrôle (en les caporalisant au passage) les rendrait plus efficace. Que nenni !
Essayez un jour, pour voir, de mettre 4 fois moins de sucre dans une recette de gâteau puis de servir le gâteau à vos invités. Vous pourrez toujours dire que vos rares grains de sucre auront été organisés, grain par grain, de la meilleure façon qui soit, votre gâteau sera mauvais. Point barre.
Quant aux hypothétiques moyens d’actions et soit-disant outils supplémentaires dont notre corps devrait être doté, j’attends de voir. Mais je peux déjà dire que s’ils sont sortis du même cerveau pervers que cette réforme, les oubliés du code du travail, peuvent déjà aller se plaindre ailleurs.
Bon courage à tous les IT et CT de FRANCE et que l’appel des sirènes (promotions des B en A et des A en RUC) ne nous fasse pas oublier ce pourquoi nous faisons ce métier.
@+,
Laurent.
thotmania a dit:
Bonjour,
Dans mon dernier article, j’ai voulu mettre en évidence l’absurdité de la propagande ministérielle : sauf à dire que les contrôleurs, une fois devenus inspecteurs, seront meilleurs que les IT actuels pour contrôler les « grandes » entreprises et ces derniers plus performants que les CT actuels pour faire appliquer la réglementation dans les plus petites, le plan de transformation d’emploi n’a en lui-même aucun effet sur l’efficacité globale de l’inspection du travail. A cet égard, les arguments du ministère relèvent de la fumisterie pure et simple.
Après, il peut y avoir d’autres raisons de souhaiter le corps unique. Pour ma part, si j’ai toujours soutenu le mouvement des B (qui, soit dit en passant, ne militait pas pour la disparition des contrôleurs), j’étais plus réservé au départ sur le corps unique. Je pense cependant qu’on peut faire avec, si les intéressés le souhaitent…. sans aller jusqu’à dire qu’ on fait exactement le même métier, nous poursuivons les mêmes finalités, c’est incontestable… un conflit catégoriel serait destructeur pour l’inspection du travail… elle est déjà suffisamment mal en point comme ça. Mais le corps unique avec l’organisation souhaitée par SAPIN et un renforcement de la hiérarchie pris sur les effectifs de contrôle, certainement pas !!
Quant à l’indépendance, je suis d’accord avec les réserves que vous apportez.. un peu moins avec votre conclusion… Bien sûr qu’en pratique, on ne peut pas être présents sur tous les champs de la réglementation du travail comme on devrait l’être. Les marges de manœuvre sont trop réduites. Après la réforme, quand les DUC feront leur travail de pilotage et de formatage du contrôle, elles le seront encore plus ! Aujourd’hui, au prix de pas mal d’heures supplémentaires, j’arrive encore à consacrer du temps à des enquêtes de fond, chronophages mais indispensables si on veut pouvoir combattre des formes de délinquance organisée. Je pense, par exemple, aux modes de management qui ont pour objet (et pas seulement pour effet) de dégrader les conditions de travail ou à la relégation de franges entières de la population dans une précarité institutionnalisée….Demain, ce sera plus difficile.
Enfin, et c’est le plus important, en ce qui concerne la situation de sous-effectif, je vous rejoins totalement. La réforme SAPIN nous donne le coup de grâce…. Nous sommes aujourd’hui au bord du gouffre. Plus que jamais, l’heure est à l’action !
Merci pour votre commentaire et peut-être au plaisir de vous lire à nouveau:)